C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
38. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation sont placées par son conseil d’administration, déduction faite des sommes requises pour son fonctionnement, de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le conseil d’administration du Fonds d’indemnisation prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C., 1985, c. C-3);
2°  l’autre partie est placée conformément aux paragraphes 2 à 10 de l’article 1339 du Code civil du Québec.
D. 1863-93, a. 38.